4. Pour l’application de l’article 4 de la Loi, les renseignements que doit contenir le texte du régime sont les suivants:1° les droits et obligations de l’employeur et des participants prévus par la Loi ainsi que les droits et obligations que l’administrateur a envers ceux-ci;
2° le nom de chacune des options de placement offertes ainsi que leurs cibles respectives de répartition des actifs, le cas échéant;
3° pour chaque option de placement, le pourcentage des frais déterminé en application de l’article 17;
4° chacun des frais visés au deuxième alinéa de l’article 18, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 3 et 5 de cet alinéa;
5° les frais de transfert imposés à l’employeur conformément au premier alinéa de l’article 50 de la Loi;
6° la fréquence à laquelle les choix de placement d’un participant peuvent être modifiés;
7° lorsque l’administrateur fournit un relevé sur l’évolution des comptes à une fréquence plus élevée que celle prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi, la fréquence de ce relevé;
8° les conditions à remplir pour avoir droit au remboursement et au transfert des comptes du participant et la fréquence à laquelle le participant peut en faire la demande;
9° le cas échéant, les conditions et délais permettant au participant ou à son conjoint de recevoir des paiements variables.